Parties :

- Demanderesse : européenne

- Défenderesse : européenne

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit français - Clause limitative de responsabilité - Clause pénale - Faute lourde - Lien de causalité avec le dommage - Indemnisation dérisoire

La demanderesse a conclu avec une société - non partie à la procédure - un contrat portant sur la fourniture d'au moins trois satellites de télécommunication. Cette société a par la suite sollicité l'autorisation de la demanderesse pour transférer le contrat. Un mois plus tard, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle reprenait les droits et obligations nés du contrat. En raison d'un incendie ayant affecté les murs de la salle dans laquelle le premier de ces satellites se trouvait, celui-ci fut inondé par les dispositifs anti-incendie, n'a pu être livré et la défenderesse a dû mettre en chantier un nouveau satellite La demanderesse entend obtenir l'indemnisation du préjudice correspondant au défaut de livraison du satellite.

Après avoir repris en détail la liste des soumissions des parties, résumé très brièvement l'objet des demandes des parties et procédé à un résumé des faits (circonstances de l'incendie et de l'inondation du satellite), le tribunal reprend les thèses des parties et notamment celles relatives à la qualification juridique de la mauvaise exécution du contrat du fait de l'incident, c'est à dire la question de savoir s'il s'agit d'un défaut ou retard de livraison, l'existence ou non d'une faute de la défenderesse et sa participation causale éventuelle au dommage, et la conséquence éventuelle d'une telle faute causale sur l'application de la clause limitative de responsabilité.

Le tribunal analyse la nature du contrat et conclut qu'il s'agit d'un contrat de vente d'une chose de genre. Un satellite détruit peut toujours être reconduit à l'identique. L'exécution de l'obligation de délivrance reste possible. Il n'y a pas d'absence mais seulement un retard de livraison. En effet, le tribunal note que les parties se sont entendues pour qu'un satellite identique soit livré et que celui-ci l'a été sans qu'il y ait conclusion formelle d'un nouveau contrat, près de 34 mois après la date prévue pour la livraison du satellite aux termes du contrat initial. Au passage, le tribunal relève que le droit de regard de la demanderesse sur l'exécution du contrat qui y était prévu ne dégage aucunement la défenderesse d'une éventuelle responsabilité pour inexécution de ses obligations.

Passant à l'analyse du comportement de la défenderesse dans l'exécution du contrat et en particulier du rôle éventuel de ce comportement dans la destruction du satellite, le tribunal rejette la plupart des reproches formulés par la demanderesse. Ces rejets sont essentiellement motivés par les insuffisances de preuves fournies par la demanderesse au regard soit d'analyses détaillées de l'état de la technique, soit d'interprétations de la volonté des parties plus ou moins clairement exprimée au contrat.

A chaque étape de son raisonnement, et qu'il relève ou non la faute de la défenderesse, le tribunal considère que la cause du dommage, qu'il retient comme étant essentiellement une cause unique, constitue un cas de force majeure. Selon le tribunal, la cause est extérieure, imprévisible en l'état de la technique et irrésistible au vu de l'installation dans laquelle se trouvait le satellite comme des pratiques généralement mises en œuvre dans cette industrie. Dès lors, la majorité du tribunal considère que, quelles qu'aient été les éventuelles fautes commises par la défenderesse au cours des procédures de test ou analyse de puissance préalable, celles-ci sont sans lien causal avec le préjudice dont la demanderesse sollicite la réparation. Le tribunal note que certains des reproches formulés par la demanderesse à l'égard de la défenderesse, pris individuellement, ne peuvent avoir causé sur le dommage dont il est demandé réparation, ou qu'au moins la demanderesse n'a pas su démontrer ce lien de causalité.

La défenderesse est néanmoins considérée en faute pour n'avoir pas pris en compte un certain facteur dans ses calculs de sécurité et pour n'avoir pas mis en œuvre les moyens suffisants à la gestion de l'incendie et de ses conséquences, tardant ainsi à réduire l'étendue du dommage et provoquant l'inondation du satellite. Le tribunal à nouveau considère cependant que ces fautes n'ont aucun lien avec ce dommage.

Concernant l'application des clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat, le tribunal rejette en premier lieu l'argument de la demanderesse selon lequel ces limitations n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le retard de livraison excède six mois, conformément l'article 24. Le tribunal fait une autre interprétation de cet article et considère que ce délai n'est pas une limitation à l'applicabilité de ce dernier mais une simple base de calcul de l'indemnité.

Le tribunal précise ensuite que les parties sont d'accord sur la qualification de l'article 24 de clause limitative de réparation, ce qu'il justifie par la présence d'une limite à la baisse du prix par jour de retard et d'un plafond d'intervention du constructeur en cas de retard. Le tribunal ajoute que l'application de ces limitations ne conduit pas à exonérer la défenderesse de son obligation essentielle et ne vide donc pas le contrat de son objet. De surcroît, le tribunal rappelle que les fautes, même lourdes, commises par la défenderesse n'ont aucunement causé le retard et ne peuvent justifier que ces limitations soient écartées. Le tribunal considère également qu'au regard de son importance en l'espèce la réduction du prix prévue ne rend pas la peine manifestement dérisoire. Le tribunal relève enfin que la demanderesse ne démontre pas véritablement avoir subi un préjudice, puisqu'il apparaît au regard des soumissions des parties que les marchés de la demanderesse ont pu être préservés malgré les retards et que les pénalités contractuelles ont bien été appliquées pour leur montant intégral. Ainsi, le quantum du préjudice réclamé par la demanderesse n'étant pas établi de façon certaine, le tribunal ne peut le retenir pour apprécier si la stipulation limitant l'indemnisation est ou non manifestement dérisoire.